L’activité devait cesser avant la fin de l’année culturale
En cas de procédure collective, c’est le tribunal qui décide du maintien de l’activité.
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L’histoire
À la suite d’une chute du cours du raisin, l’EARL du Beau Manoir avait connu des difficultés financières qui avaient conduit à l’ouverture d’une procédure de redressement devant le tribunal judiciaire. Un plan de redressement avait été arrêté le 23 octobre 2015 pour une durée de dix ans, ce qui avait permis à la société de poursuivre son activité.
Le contentieux
Toutefois, constatant le nouvel état de cessation des paiements de l’EARL, le tribunal avait prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert sa liquidation judiciaire par un jugement du 19 juin 2021 en autorisant le maintien de son activité jusqu’au 19 septembre 2021. Mais par un nouveau jugement du 4 septembre 2021, le tribunal, saisi par le liquidateur, avait mis un terme immédiat au maintien de l’activité.
Cette décision était un véritable coup d’épée. Comment l’EARL du Beau Manoir pouvait-elle envisager de renoncer à une vendange particulièrement prometteuse ? Aussi, avait-elle saisi la cour d’appel en vue d’obtenir la réformation du jugement et le maintien de l’activité agricole jusqu’au 19 septembre 2021.
En vertu de l’article L. 641- 10 du code de commerce, « si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée fixée, lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées ». Or en l’espèce, la poursuite de l’activité jusqu’au 19 septembre 2021 avait été autorisée par le jugement du 19 juin 2021 dans l’intérêt du public et celui des créanciers afin de permettre à l’EARL de terminer la récolte et de la vendre afin de désintéresser ces derniers. Aussi, l’arrêt immédiat, sans délai, de l’activité de la société n’était pas justifié selon l’EARL.
Pourtant, les juges d’appel s’étaient montrés intraitables. Il n’était pas démontré que le maintien de l’activité de l’EARL pouvait être financé et être assuré sans générer de nouvelles dettes. La société n’était donc pas en capacité financière d’assumer les charges liées à la poursuite d’activité jusqu’aux vendanges. L’intérêt des créanciers exigeait qu’il fût mis un terme immédiat à l’autorisation initialement donnée jusqu’au 19 septembre 2021. Saisie par l’EARL, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel.
L’épilogue
La solution est particulièrement sévère pour l’EARL. On peut toutefois penser que le liquidateur, soucieux de ne pas perdre une année de production, aura trouvé un prestataire en capacité de procéder, à moindres frais, à la vendange. Mais, en pareille situation les juges disposent d’un large pouvoir d’appréciation auquel le débiteur ne peut facilement s’opposer face à la pression du liquidateur qui n’a d’autre préoccupation que l’intérêt des créanciers.
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